En application de l’article 2224 du Code civil, l’action du pouvoir adjudicateur se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En l’espèce, la communauté d’agglomération a connu les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle au plus tard à la date de la remise du rapport d’expertise. Il en résulte que les créances contractuelles dont la communauté d’agglomération poursuit le recouvrement étaient prescrites à la date à laquelle elle a saisi le tribunal administratif.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 14 novembre 2022, n° 20MA01237, Inédit au recueil Lebon