En l’espèce, une commune soutenait que les travaux de réparation ne couvraient pas l’intégralité de son préjudice. Toutefois, les travaux préconisés par l’acheteur vont bien au-delà de ceux confiés à l’entrepreneur. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’ils ne sont pas strictement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage et emportent amélioration de cet état par rapport à ce qui était envisagé avec les travaux litigieux. En conséquence, le juge d’appel réduit la somme due par l’entrepreneur en indemnisation du préjudice.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 25 mars 2021, n° 9BX01546-19BX01700, Inédit au recueil Lebon