En l’espèce, la société requérante n’établit pas, comme elle l’allègue, que le maître d’œuvre l’aurait dispensée d’assister à ces réunions. Selon le juge, il ne lui appartenait pas non plus de juger de la pertinence et de l’opportunité de sa présence à ces réunions de chantier. Les circonstances que son absence à ces réunions de chantier n’aurait pas entravé la bonne marche du chantier et qu’elle a effectué les travaux dans les délais impartis est sans incidence sur l’application de ces pénalités. Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à demander la décharge de ces pénalités de retard.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 24 juin 2021, n° 18VE04203, Inédit au recueil Lebon