Toutefois, lorsqu’une personne privée, chargée par une personne publique d’exploiter un ouvrage public, conclut avec d’autres entreprises un contrat en vue de la réalisation de travaux sur cet ouvrage, elle ne peut être regardée, en l’absence de conditions particulières, comme agissant pour le compte de la personne publique propriétaire de l’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 17 décembre 2020, n° 18BX02944, 18BX02945, Inédit au recueil Lebon