Toutefois, si les conclusions présentées par une collectivité à l’encontre des compagnies d’assurances des constructeurs mettent en cause les relations de droit privé liant ces compagnies à leurs assurés et relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, il est en l’espèce constant que le maître d’ouvrage n’a dirigé aucune de ses conclusions contre les assureurs. Ainsi, la Cour administrative d’appel confirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige relatif à des désordres mettant en œuvre la responsabilité contractuelle ou décennale des constructeurs.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 juin 2020, n° 18MA02093, Inédit au recueil Lebon