Même si la première page du règlement de consultation ainsi que celle du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionnent un « marché public de fournitures courantes et de services », il résulte du contenu même de ces documents et du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que leurs destinataires ne pouvaient se méprendre sur la nature réelle du marché à savoir un marché public de travaux. En outre, l’avis d’appel public à la concurrence mentionnait des codes CPV correspondant à des travaux de construction et d’équipements pour terrain de jeux.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 18 mars 2021, n° 18VE00529, Inédit au recueil Lebon