En l’espèce, le maître d’ouvrage a prononcé la réception d’une piscine avec 6 réserves, lesquelles ne concernaient pas l’ensemble de la construction mais seulement des points visibles de l’ouvrage. Ainsi, ces réserves ne remettaient pas en cause le fonctionnement général de l’ouvrage. Dès lors, et à l’exception de ces seules réserves spécifiques, qui sont sans lien avec les désordres découverts postérieurement lors de la mise en service de la piscine, l’ouvrage a bien été réceptionné. Par suite, la commune est fondée à demander la condamnation des entrepreneurs sur le fondement de la garantie décennale.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 29 octobre 2019, n° 17BX01905, Inédit au recueil Lebon