Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré : outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 12 juin 2020, n° 18NT01614, Inédit au recueil Lebon