Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier. En l’espèce, pour s’exonérer de leur responsabilité, les sociétés requérantes ne peuvent d’une part, utilement, ni invoquer le caractère apparent des désordres, ni la mise en œuvre par le maître d’ouvrage de la garantie de parfait achèvement, ni encore la décision du pouvoir adjudicateur par laquelle il a mis fin aux prestations du groupement conjoint de maîtrise d’œuvre à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 15 juin 2021, n° 19NC02217, Inédit au recueil Lebon