En l’espèce, la société était chargée d’une mission de contrôle technique des études de conception, ce qui inclut le choix du procédé de pose qui a contribué aux désordres, et de l’exécution des travaux et équipements. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle devrait être mise hors de cause, compte tenu du régime particulier qui lui est applicable en sa qualité de contrôleur technique, en application des articles L. 111-23 à L. 111-26 du Code de la construction et de l’habitation cités au point 3 et de l’article 10 du décret du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les désordres ne lui étaient pas imputables.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 21 mars 2023, n° 21MA00169, Inédit au recueil Lebon