En l’espèce, la réception avec réserves a été prononcée six mois après l’échéance contractuelle. Le dérapage de planning étant imputable à l’insuffisance des effectifs de la société affectés au marché et à son retard à déclarer ses sous-traitants, le juge refuse de modérer le montant des pénalités de retard de 139 000 € qui représente 18 % du montant du marché.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 7 avril 2022, n° 20LY00642, Inédit au recueil Lebon