Sa responsabilité pouvait dès lors être solidairement engagée, avec celle des autres constructeurs ayant participé aux mêmes travaux, sur le fondement de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître d’ouvrage, sans qu’elle puisse utilement invoquer la circonstance qu’elle n’aurait pas commis de faute dans la rédaction des prescriptions du CCTP. En l’espèce, les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs impliqués dès lors qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 25 mars 2022, n° 20NT02881, Inédit au recueil Lebon