La commune n’a jamais été alertée du caractère insuffisant des études préalables des sols. Elle a ainsi pu, sans commettre de négligence, regarder les problèmes identifiés avant la réception de l’ouvrage comme des désordres ponctuels, auxquels les réparations avaient remédié. Le maître de l’ouvrage ne pouvait savoir que les réparations effectuées seraient insuffisantes et prévoir que de nouveaux désordres surviendraient. Dans ces conditions, les dommages apparus postérieurement à la réception sans réserve de l’ouvrage n’avaient pas pour le maître de l’ouvrage un caractère prévisible.
Texte de référence : Cour administrative de Marseille, 6e chambre,19 octobre 2020, n° 17MA03847, Inédit au recueil Lebon