Aucune réception n’étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil. Dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé sa condamnation à réparer les désordres affectant les carrelages et l’enduit de la face extérieure de la pataugeoire en retenant ce fondement.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 30 juin 2020, n° 18NC02181-18NC02360, Inédit au recueil Lebon