En l’espèce, le cocontractant ne s’est pas vu transférer le risque lié à l’exploitation des ouvrages à réaliser. En conséquence, même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer les caractères grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
Texte de référence : Cour administrative de Lyon, 6e chambre, 24 septembre 2020, n° 18LY01683, Inédit au recueil Lebon