En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves jusqu’à ce que celles-ci aient été expressément levées.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4 chambre, 2 juillet 2020, n° 18LY01784, Inédit au recueil Lebon