La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre n’est pas non plus retenue par la Cour au motif que l’ouvrage ne présentait à sa réception aucun défaut de conception de nature à susciter de la part du maître d’ouvrage une réserve. Dès lors, le maître d’œuvre est fondé à soutenir qu’il n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne conseillant pas à la commune de recevoir l’ouvrage avec réserves.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 septembre 2021, n° 19MA03050, Inédit au recueil Lebon