La société requérante exerçait une activité d’importateur de matériaux fabriqués à l’étranger. Ainsi, elle est fondée à soutenir qu’elle a exercé un rôle de fournisseur du titulaire du marché mais n’est pas intervenue en qualité de fabricant au sens du premier alinéa de l’article 1792-4 du Code civil. Elle est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou de la responsabilité solidaire des constructeurs par une commune. Elle est également fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il l’a condamnée in solidum à indemniser la commune au titre de la responsabilité décennale.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre 31 janvier 2022, n° 19MA02136, Inédit au recueil Lebon