La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Tel n’est pas le cas en l’espèce des désordres, qui n’étaient ni apparents à la réception, ni connus du maître d’œuvre au cours de l’exécution du chantier.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 20 mai 2019, n° 18MA00612, Inédit au recueil Lebon