L’indemnisation qui lui est allouée à ce titre ne peut dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et à ses caractéristiques contractuelles en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 11 avril 2022, n° 19BX03741, Inédit au recueil Lebon