En l’espèce, la société requérante a droit aux intérêts moratoires contractuels à compter de la date non contestée retenue par les premiers juges de la réclamation de l’entrepreneur contre le décompte.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 14 novembre 2019, n° 17LY04287, Inédit au recueil Lebon