Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, à moins que le maître de l’ouvrage ne relève d’un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Les personnes morales de droit public ne sont en général pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Le fait qu’un CCAS d’une commune bénéficie du fonds de compensation pour la TVA n’est pas de nature à remettre en cause cette présomption de non-assujettissement.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 13 septembre 2021, n° 19MA02137, Inédit au recueil Lebon