En l’espèce, les désordres sont la conséquence, d’une part, de défauts de conception et de conformité aux plans et, d’autre part, de réalisation non conforme à la conception et aux règles de l’art. Ces désordres doivent être attribués à une erreur de conception et de réalisation de la société chargée d’une étude et des travaux, et à un contrôle insuffisant de la maîtrise d’œuvre tant dans la surveillance de la réalisation de l’ouvrage qu’au moment de sa réception, et enfin à la société chargée d’une mission d’assistance pour l’étude de la stabilité des pontons.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 6e chambre, 15 novembre 2022, n° 20BX02045, Inédit au recueil Lebon