Il ne peut échapper à sa responsabilité que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. En effet, en application des principes régissant la garantie décennale, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit. D’autre part, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Enfin, en l’absence de stipulations contraires, les entreprises, qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 2020, n° 18BX01195, Inédit au recueil Lebon