En l’espèce, la société mise en cause n’était qu’un fournisseur de matériel. Elle n’avait dès lors pas la qualité de constructeur. En conséquence, sa responsabilité ne pouvait pas être recherchée par le maître d’œuvre devant le juge administratif.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 31 janvier 2022, n° 19MA00571, Inédit au recueil Lebon