Cette mission se traduit par des actions de prévention à mettre en œuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet ainsi que pendant la réalisation de l’ouvrage. En l’espèce, une région soutenait que le coordonnateur n’avait pas identifié le risque incendie, ni celle des constructeurs. Toutefois, la prévention des risques résultant non pas des interventions simultanées ou successives de différents constructeurs mais de la configuration de l’ouvrage lui-même, ne relevait pas des missions du coordinateur SPS. Par suite, aucun manquement contractuel ne peut être reproché au coordonnateur dans la survenance de l’incendie en litige.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Nancy, 4e chambre, 29 juin 2022, n° 19NC00038, Inédit au recueil Lebon