Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n’est plus recevable après expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l’ouvrage. D’autre part, le délai d’un an durant lequel l’entrepreneur est tenu à une garantie de parfait achèvement court à compter de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage, et n’est susceptible d’être prolongé que par une décision explicite de celui-ci.
Texte de référence : Cour administrative de Nantes, 4e chambre, 2 octobre 2020, n° 19NT00274, Inédit au recueil Lebon