Les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l’ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l’occasion de cette réception. Les désordres, qui apparaissent pendant cette période, sont également couverts par la garantie de parfait achèvement. Lorsque des travaux ou prestations sont rendus nécessaires par les désordres ayant donné lieu à des réserves de la part du maître de l’ouvrage lors de la réception et que ces travaux ou prestations ne sont pas exécutés, les relations contractuelles se poursuivent au-delà de l’expiration du délai de garantie, même lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de prolongation, tant que les réserves n’ont pas été levées.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre – formation à 3, 13 juin 2019, n° 16DA00518, Inédit au recueil Lebon