Les architectes, qui ne se sont pas davantage assurés de ce que les conditions de stabilité du terrain étaient suffisantes alors que le risque avait été clairement identifié dans un rapport préalable, et qui ne se sont pas non plus enquis de la mise en place d’un dispositif pour prévenir un tel risque ou pour en limiter les conséquences, ont également commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre – formation à 3, 23 juillet 2019, n° 17NC00579, Inédit au recueil Lebon