Le caractère apparent du vice s’apprécie à la date du procès-verbal de réception, même si celui-ci donne une date d’effet à la réception antérieure. Un vice qui était connu lors de la réception, mais dont les conséquences ne se sont révélées qu’après la réception, ne peut être considéré comme apparent. En l’espèce, ni les désordres en litige, ni l’ampleur de leurs conséquences ne pouvaient être regardés comme ayant été apparents à la réception des travaux.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 12 juin 2020, n° 19NT01411, Inédit au recueil Lebon