En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction, s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux. De même, chacun des membres de ce groupement est solidairement responsable envers le maître de l’ouvrage de l’ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l’un d’eux.
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 10 juillet 2020, n° 19NT04242, Inédit au recueil Lebon