Le titulaire n’apporte aucune preuve que le retard dans l’exécution des travaux ne lui était pas imputable. En n’étant pas en mesure d’exécuter les prestations objet du marché dans le délai prévu et en accumulant un retard de deux cent trente-cinq jours, l’entrepreneur a commis une faute de nature à justifier la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 17 octobre 2019, n° 17LY02077, Inédit au recueil Lebon