Le juge relève une erreur grossière imputable au maître d’œuvre, dont la mission comprenait, non seulement la fourniture de tous les plans et documents nécessaires à la réalisation de l’ouvrage, mais aussi la constitution du dossier de consultation des entreprises. Cette faute du maître d’œuvre est en lien direct avec le préjudice subi par l’entreprise de travaux dès lors que celle-ci a déterminé son offre en fonction de la décomposition du prix global et forfaitaire et a en conséquence effectivement mis en œuvre une quantité largement supérieure à celle pour laquelle elle était rémunérée.
Texte de référence : CAA de Douai, 3e chambre, 27 février 2020, n° 17DA01914, Inédit au recueil Lebon