La mention d’un logiciel libre, qui le rend librement et gratuitement modifiable et adaptable aux besoins de la collectivité par toute entreprise spécialisée, ne peut être regardée comme ayant pour effet de favoriser la société qui a participé à sa conception et en est copropriétaire (CE, 30 septembre 2011, Région Picardie, req. n°350431).