Aucun des échanges n’exposait, de façon précise et détaillée, les chefs de contestation ni n’indiquait les bases et montants des sommes dont le paiement est demandé. La Cour juge la demande indemnitaire irrecevable au motif que les lettres envoyées, qui invoquaient l’immixtion du maire de la commune dans la conduite des travaux et qui évoquaient l’absence de prise en compte de leurs conseils et le refus de régler leurs honoraires restant dus, ne pouvaient être regardés comme constituant un mémoire en réclamation au sens des dispositions de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles.
Texte de référence : CAA Bordeaux, 2e chambre – formation à 3, 25 avril 2018, n° 16BX00905, Inédit au recueil Lebon