La haute juridiction, qui se prononçait pour la première fois sur un tel contentieux, a validé le PPP conclu en 2006 par le conseil général du Loiret pour la construction d’un collège à Villemandeur. Dans cette affaire, le juge suprême a considéré que le bon fonctionnement du service public de l’éducation était affecté et que la condition d’urgence, prévue par l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales dans sa version antérieure à la loi du 28 juillet 2008 sur les contrats de partenariat, était remplie.
Dans les faits, un collège des environs de Villemandeur, prévu pour accueillir 600 élèves, avait dû en accueillir 900 dans l’attente du nouveau collège. « Cette situation de sureffectif avait entraîné pendant deux ans, jusqu’à l’ouverture du collège de Villemandeur, et compte tenu de la distance séparant les deux localités, de nombreuses difficultés relatives à la gestion des locaux, à la discipline et à la sécurité des élèves, ainsi qu’aux possibilités d’accès à la cantine
», ont relevé les juges. « Le recours au contrat de partenariat se trouvait justifié par l’urgence qui s’attachait à la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l’intérêt général et affectant le bon fonctionnement du service public de l’enseignement dans le département.
» Le juge n’a pas à vérifier si ce retard est imputable ou non à l’administration.
CE, 23 juillet 2010,
Syndicat national des entreprises de second œuvre du bâtiment, req. n° 326544.