En l’espèce, le conseil municipal de Marseille avait approuvé, par délibération, le principe du recours à un accord-cadre de partenariat pour procéder à la démolition et à la reconstruction d’établissements scolaires ainsi qu’à la réalisation de prestations d’entretien et de maintenance des ouvrages édifiés. Selon la Cour administrative d’appel, aucun des moyens invoqués par la ville ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement du tribunal administratif de premier ressort.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 30 septembre 2019, n° 19MA01715, Inédit au recueil Lebon