Les références dont se prévaut la société requérante, qui ne sont pas suffisamment décrites et ne sont assorties d’aucune attestation sur la qualité de ces prestations, ne permettent pas de certifier d’un système de management de la qualité équivalent à celui attesté par la norme de certification imposée. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le dossier de candidature était irrégulier.
Texte de référence : CAA de Versailles, 5e chambre, 11 mai 2017, n° 15VE00704