Le juge administratif fait prévaloir, en cas de contradiction sur le point de départ des pénalités de retard, les stipulations de l’acte d’engagement sur celles du cahier des clauses administratives particulières.
Cette décision précise également qu’un recours contentieux aux fins de décharge des pénalités ne permet pas, tant que le jugement n’est pas rendu, de rendre le décompte général définitif.
Texte de référence : CAA Paris, 31 juillet 2015, req. n° 15PA00883