Toutefois, si la procédure de passation du marché est entachée d’un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ce manquement ne marque pas la volonté de favoriser le candidat attributaire. Dès lors, un tel vice, eu égard à sa portée et aux conditions dans lesquelles il a été commis, et alors qu’il n’affecte ni la licéité du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat en cause.
Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 8 octobre 2021, n° 19PA02710, Inédit au recueil Lebon