Selon les dispositions de l’article L. 626-10 du Code de commerce, les personnes qui exécutent le plan de continuation ou de cession d’une entreprise en redressement judiciaire « ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu’elles ont souscrits au cours de sa préparation ».
En conséquence, en cas de cession judiciaire d’une telle entreprise, le cessionnaire dont l’offre, reprise dans le plan de cession approuvé par le tribunal, ne porte que sur les actifs de la société cédée, à l’exclusion du passif, n’est pas tenu par les obligations du cédant antérieures à la reprise. Par contre, l’entreprise cédée n’est pas déchargée des obligations contractuelles afférentes à sa propre gestion.
Texte de référence : CCA Paris, 4e chambre, 12 juillet 2017, n° 16PA0147, Inédit au recueil Lebon