Si les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qui sont susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale, ne sont pas communicables. En conséquence, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible de porter atteinte au secret en matière commerciale, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 1er avril 2019, n° 18MA03949, Inédit au recueil Lebon