Aucun élément ne prouve que la société bénéficiaire du marché aurait été le seul opérateur capable de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur. En outre, si l’acheteur soutient que le choix du titulaire serait le seul permettant de respecter les objectifs mentionnés au 4° du II de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, et notamment d’organiser le transport des déchets selon un principe de proximité, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 5 mai 2022, n° 19BX04960, Inédit au recueil Lebon