En principe, l’indemnisation du manque à gagner d’un candidat évincé est calculée sur la base de la marge nette qu’aurait engendrée l’exécution des prestations prévues par le marché après déduction de l’ensemble des frais et charges qu’il aurait engagés à cette occasion. Si l’ensemble des éléments produits est insuffisant pour établir le bénéfice net escompté par la société, le juge rejette sa demande indemnitaire.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 5 juillet 2018, n° 16LY01193, Inédit au recueil Lebon