L’assureur dommages-ouvrage ne peut plus, à défaut d’avoir répondu à la déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours prescrit par l’article L. 242-1 du Code des assurances, opposer la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du même Code lorsqu’elle est déjà acquise à la date d’expiration de ce délai. La seule circonstance que l’assureur n’ait pas respecté ce délai ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse ensuite opposer la prescription biennale dans le cas où l’action du maître de l’ouvrage n’a pas été engagée dans le délai de deux ans à compter de l’expiration du délai de soixante jours suivant la réception de la déclaration de sinistre.
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 5 novembre 2021, n°443368