Aux termes de l’article L. 2323-1, alinéa 1, du Code du travail, alors en vigueur, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il n’exerce pas une mission d’intérêt général au sens de la jurisprudence européenne.
Textes de références :
– Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics