L’assureur d’un constructeur dont la responsabilité contractuelle ou décennale est recherchée ne peut être regardée comme pouvant, dans le cadre d’un litige relatif à l’engagement de l’une ou l’autre de ces responsabilités, se prévaloir d’un droit de cette nature. Par suite, en l’espèce, la société d’assurance n’est pas plus en appel recevable à intervenir qu’en première instance, en sa qualité d’assureur de garantie décennale de l’entrepreneur. Son intervention volontaire n’est en conséquence pas admise.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 14 janvier 2021, n° 17LY03534, Inédit au recueil Lebon