Par principe, les contrats administratifs sont conclus en raison des considérations propres à chaque contractant. L’assentiment de l’acheteur peut n’être que tacite et un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut, notamment, être regardé comme constituant une telle autorisation.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre – formation à 3, 26 juin 2018, n° 16BX01768, Inédit au recueil Lebon