En principe l’offre financière d’un candidat est présentée hors taxes, puis TTC avec le taux de TVA correspondant. Mais au cas où le prix ne précise pas si celui-ci est hors-taxe ou TTC, le silence vaut-il prix hors TVA ou prix TTC ? Selon le Conseil d’État, dans le silence du contrat, le prix doit être considéré comme incluant la TVA.
Le critère du transfert de risques dans l'exploitation du service est déterminant dans la qualification du contrat, marchés publics ou contrat de concession.
L'acheteur est libre de déterminer sa méthode de notation et des documents à produire par les candidats à condition que les conditions de mise en œuvre ne faussent pas l'égalité d'accès et de traitement à l'attribution du marché.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut négocier les offres remises à condition d’avoir mentionné son intention dans le dossier de consultation des entreprises.
Dans son guide « Oser les variantes dans les marchés publics », la direction des achats de l’État consacre une partie importante sur la problématique de l’analyse des offres avec variantes et sur les différents scénarios possibles pour aboutir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des offres de base.
La variante se définit comme une modification des spécifications prévues dans les documents de la consultation et constituant la solution de base.
Il existe une multitude de méthodes de notation qui peuvent être mises en œuvre par les acheteurs publics. Il résulte d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a retenus et rendus publics.
Comment déterminer si une offre d’une entreprise peut être qualifiée d’anormalement basse ? Selon une définition de l’offre anormalement basse donnée par le Code de la commande publique, dont les contours avaient jusqu’alors été dégagés progressivement par la jurisprudence, il s’agit d’une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Selon le juge administratif, un écart de prix.
Dans les marchés de design, les acheteurs peuvent exiger la production d'échantillons, de maquettes ou de prototypes sans indemnité. Selon une question ministérielle, le caractère abusif de ces commandes provoque de fait une précarité forte dans ce corps de métier.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Le droit de la commande publique impose aux acheteurs qu’ils vérifient que les offres qui leur sont remises ne sont pas anormalement basses. Le rejet d’une offre anormalement basse n’est possible que si une procédure contradictoire avec le candidat concerné a été déclenchée au préalable.
Pour analyser les offres, l’acheteur est libre de mettre en place une méthode de notation qu’il n’est pas tenu d’annoncer aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises.
Un marché public est un contrat qui se définit par son objet (achat de fournitures, services ou travaux) et par son mode de rémunération, à savoir le paiement d’un prix. Sur renvoi en question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait à se prononcer sur la notion de contrat à titre onéreux au regard d’une offre à prix zéro proposée par un candidat au marché.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit éliminer les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables.
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre.
En procédure formalisée, le Code de la commande publique impose aux acheteurs d’annoncer les critères de choix des offres, leur pondération, et leurs conditions de mise en œuvre.
Le Code de la commande publique permet aux acheteurs d’exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes, ainsi que de tout document permettant d'apprécier l'offre (article R. 2151-15 du CCP).
En principe, l’attribution des marchés se fait en fonction de plusieurs critères de choix énoncés aux candidats dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.
Le Code de la commande publique est clair et impératif sur ce point. Pour protéger l’acheteur public d’offres financièrement séduisantes mais dont la robustesse pourrait ne pas être assurée, les pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation de vérifier que les offres qui leur sont remises ne sont pas anormalement basses.
Les erreurs matérielles dans un dossier de consultation des entreprises, les nouvelles informations arrivant à l’acheteur entre la date d’envoi de l’avis de publicité et la date de remise des offres, ou les questions posées par les candidats durant cette période peuvent conduire le pouvoir adjudicateur à prolonger la date limite de remise des offres.