L’ordonnance 2015 et le décret 2016 « marchés publics » ne font plus référence à la commission d’appel d’offres (CAO). Les dispositions relatives à sa composition et à son fonctionnement sont désormais fixées dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
De la présomption de responsabilité à la présomption d’imputabilité.
Le pouvoir adjudicateur doit publier au premier trimestre de chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires (article 133 du code des marchés publics). Mais cette liste est-elle communicable à toute personne qui en ferait la demande?
En procédure d’appel d’offres, les opérations de sélection et de choix commencent par l’examen des dossiers de candidatures.
Quelles sont les obligations en matière de marché à procédure adaptée ?
La loi n° 2014-1545, promulguée le 20 décembre 2014, relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives apporte de nombreuses modifications éparses sur de très nombreux sujets, et notamment, ouvre deux réformes opérationnelles.
La loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a été publiée au JORF du 17 février 2015.
Au Journal officiel du 1er novembre 2014 sont parus, pour une application aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014, les décrets d'application, au nombre de 42, fixant, dans le cadre du nouveau principe selon lequel le silence de l'administration gardé pendant deux mois vaut acceptation implicite, les exceptions au principe et / ou au délai de deux mois.
Il en est ainsi même si le contrat est soumis au code des marchés publics.
La loi du 12 novembre 2013 a instauré le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation alors que jusqu'ici le silence valait par principe rejet de la demande.
En application de la loi dite « MURCEF », les marchés passés en application du Code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs de sorte que les litiges nés de leur exécution ou de leur rupture relèvent de la compétence du juge administratif. Cependant, il n’en va pas de même en cas de texte spécial attribuant de manière dérogatoire la compétence de certains contentieux aux juridictions judiciaires.
La redevance peut être fixée de manière rétroactive.
Les assureurs peuvent résilier les contrats selon le droit commun.
En cas d’accord-cadre multi-attributaires passé selon une procédure formalisée, la règle du jeu pour l’attribution des marchés subséquents doit être clairement annoncée aux différents titulaires.
Le Conseil d’État précise le rôle du rapporteur public.
La décision du 4 juin 2013, M-A, écarte les dangers pesant sur l’institution.
L’exécution des marchés publics peut susciter des litiges souvent longs et complexes où les responsabilités sont partagées entre les contractants. Plusieurs circulaires incitent à recourir à la transaction afin d’accélérer la résolution du litige et limiter l’encombrement des juridictions de l’ordre administratif.
Longtemps, le contentieux des marchés d'assurance a relevé des juridictions de l'ordre judiciaire. Depuis l'intervention de la loi dite MURCEF du 11 décembre 2001, tous les marchés publics sont soumis à la compétence des juridictions administratives.
Les directives européennes n° 2004-17 et 18 du 31 mars 2004 poursuivent l’objectif de lever les entraves administratives à la mise en place d’un espace européen des marchés publics.
L’existence même d’un marché de services juridiques conclu avec une personne publique n’est pas couverte par le secret professionnel. Ce principe dépend d’une condition : l’obtention par le cabinet d’avocats de l’accord préalable et exprès des personnes publiques dont le nom figure parmi les références dont il entend se prévaloir. Analyse et commentaire d'une décision du Conseil d'État du 6 mars 2009 par Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.